Présentation des nouveaux articles de loi


Mise à jour : 24/04/23
Suite à nos échanges récents avec différents acteurs du secteur économique du livre, il nous est apparu qu’une circulaire de l’administration fiscale doit voir le jour et qu’elle pourrait clarifier et/ou modifier nos interprétations. Actuellement, la mise en application concrète de la loi n’est pas encore précisée et le secteur du livre tout entier y va de son interprétation. Nous ferons un point sans doute après l’été, lorsque l’administration aura clarifié sa mise en application de la loi.

Cet article reprend les points principaux et commente les nouveaux articles de loi concernant la réforme fiscale et parafiscale du droit d’auteur (décembre 2022). Les extraits cités sont tirés de l’exposé des motifs de la loi programme du 26 décembre 2022, articles 100 à 108.

Intention du gouvernement

Par le présent projet, le gouvernement entend revenir aux objectifs initiaux du régime particulier applicable aux revenus de la cession ou de l’octroi d’une licence de droits d’auteur ou de droits voisins, à savoir l’application d’un régime fiscal approprié aux revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l’exercice d’activités artistiques.

Explications

Les artistes resteront les seul·es à pouvoir déclarer du droit d’auteur dans un futur proche. Jusqu’ici, selon le gouvernement, de trop nombreux secteurs se sont permis de facturer du droit d’auteur, déguisant une rémunération pour le travail en un revenu très peu taxé, afin d’échapper le plus possible à l’impôt et aux cotisations sociales.

Conditions pour continuer de déclarer du droit d’auteur

Les contribuables dont les revenus tombent sous l’application du régime de taxation particulier, devront :

  • soit détenir une attestation du travail des arts? visée à l’article 6 de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Économique Européen ;
  • soit, à défaut de cela, transférer ou donner en licence les droits concernant leur œuvre protégée par le droit d’auteur ou leur prestation protégée par un droit voisin à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.“

Explications

"Les contribuables dont les revenus tombent sous l’application du régime de taxation particulier"

Traduction : les auteurices qui veulent continuer de déclarer du droit d’auteur.

Le plus simple afin de pouvoir toucher des revenus en DA, sera de demander une attestation du travail des arts auprès de la Commission du travail des arts, dont les critères d’octroi devraient être accessibles pour de nombreux·ses professionnel·les des secteurs BD et Illu.

Car en cas de contrôle, il sera plus rapide de sortir son attestation que de présenter une cession de droits, pour chaque œuvre, (généralement un contrat d’édition dans notre secteur) qui prouvera que celle-ci est bien à destination du public.

En effet, l’attestation n’est pas obligatoire. Il faudra avant tout, comme auparavant, vous assurer que les sommes déclarées aux impôts en DA concernent bien une potentielle exploitation publique de votre œuvre, ce qui est fréquemment le cas d’un livre et plus largement, d’une œuvre graphique ou littéraire qui génère des droits.

Limites absolues pour déclarer du droit d’auteur

Il est rappelé que l’article 37, alinéa 2, CIR 92, prévoit le montant de base de 37.500 euros au-dessus duquel les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 sont imposés comme des revenus professionnels.

(montant indexé de 64.070 euros pour l’exercice d’imposition 2023)

On peut continuer à bénéficier du faible taux d’imposition des DA jusqu’à un certain point. Tout ce qui dépassera de 64 070 € (originellement 37.500€ comme cité : le montant d’origine, indexé depuis les années et qui atteint plus de 64.000€ pour l’exercice d’imposition 2023) sera considéré comme du revenu professionnel et donc taxé comme tel (donc un taux d’imposition de minimum 25% au lieu de 15%).

C’était déjà le cas avant, mais les modifications arrivent au paragraphe suivant.

Limites relatives pour déclarer du droit d’auteur

En plus du plafond actuel de 37.500 euros, il est prévu d’instaurer un plafond relatif en vue de l’application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92. Celui-ci détermine que le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts et les licences de droits d’auteur et de droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies, ne peut pas dépasser 30 p.c.

Il est en outre précisé que la limite relative de 30 p.c. ne s’applique que dans la mesure où le transfert ou la licence du droit d’auteur et des droits voisins s’accompagne de l’exécution d’une prestation. Cela signifie toutefois que la limite relative ne s’applique pas à la rémunération pour la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins obtenue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour le service rendu.

On est là dans la partie la plus controversée de cette réforme. Selon nous, il est assez explicite que les sommes versées avant la création d’un livre ne pourront désormais être constituées d’avances sur droits que pour 30%. 70% devront être de la rémunération du travail (revenus professionnels) et donc déclarés, par l’éditeur et l’auteurice, comme tels. Ceci aura des conséquences majeures sur l’économie du livre et les finances des auteurs.

Le montant de l’avance est perçu comme servant à couvrir le temps de réalisation du livre. Il est donc question de “prestation” dès l’instant où le livre est à faire, n’existe pas encore, et nécessite un travail de l’auteurice pour aboutir.

À l’heure actuelle, en BD et illustration, il est extrêmement rare qu’un·e auteurice propose un livre fini à un éditeur avant de toucher de l’argent. Et il est extrêmement rare aussi que les ventes d’un livre remboursent totalement les avances versées. On comprend bien que les sommes versées par l’éditeur ne sont pas entièrement liées à la rentabilité d’un projet de livre, mais aussi à la charge de travail que représente le livre. Et ce, quand bien même la rémunération moyenne en vigueur actuellement permet difficilement aux auteurs de vivre convenablement [1].

Les éditeurs seront peut-être moins enclins à interpréter les textes de loi comme nous, mais il nous semble dangereux pour eux de croire que rien n’a changé et que l’avance sur droit n’est que le prix payé pour l’exploitation des droits d’une œuvre, versés à un·e auteurice à titre purement compensatoire et en prévision des résultats d’exploitation.

En cas de contrôle fiscal, la note pourrait être salée, s’il est prouvé que la rémunération en avance sur droit cache une prestation. Encore plus, quand il est explicitement question dans les clauses du contrat d’une commande, d’un lien de subordination ou d’une validation de l’éditeur dans le processus de création.

Quels revenus de droits d’auteurs ne seront pas soumis à cette règle ?

Plus précisément, il s’agit de cas où une œuvre protégée par le droit d’auteur ou une prestation protégée par un droit voisin continue à générer des redevances de reproduction ou de communication au public après l’exécution effective en liaison avec la cession ou l’octroi d’une licence des droits en question qui, en tant que telles doivent être considérées comme une rémunération de droits d’auteur à 100 p.c. étant donné qu’aucune exécution sous-jacente n’y est attachée.

Les redevances de reproduction perçues au titre de la reproduction et/ou de la communication au public répétée, par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique : société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, en sont un bon exemple.

Explications :

Les droits d’auteur perçus après remboursement de l’avance, les droits collectifs alloués par les organismes de gestion collective type SCAM?, SABAM, (SOFIA, ADAGP pour la France) sont à l’abri d’un recalcul.

Il ne sera donc possible de déclarer en droit d’auteur que 30% de son avance, mais par contre 100% des revenus issus de société de gestion de droit, ou d’autres sources, pourront être déclarés dans les revenus mobiliers, avec un taux favorable.

Afin de bénéficier de ce taux de 100%, ces revenus doivent impérativement avoir été perçus après la création de l’œuvre.

Limitation avec la Moyenne sur les Années Précédentes

Il est prévu de subordonner l’application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92, à la condition que le revenu brut moyen annuel des droits d’auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables qui précèdent la période imposable concernée, constitué par des revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, n’excède pas le montant de base de 37.500 euros.(64 070 montant indexé 2023)

Explications

Afin de vérifier si l’auteurice peut continuer de bénéficier du régime de taxation mobilier sur ses droits d’auteur, le fisc fera une moyenne des droit d’auteur perçus sur les 4 années précédant sa déclaration.

Si le montant de cette moyenne dépasse le plafond de 64.070 €, ses revenus pour l’exercice d’imposition en cours seront automatiquement et intégralement requalifiés en revenus professionnels.

Cette mesure vise, selon le gouvernement à rétablir une justice fiscale : à partir du moment où un·e auteurice a des revenus conséquents de manière régulière, ils ne peuvent plus être considérés comme sujet à l’aléatoire (en tout cas pendant 4 ans). Nous détaillerons les conséquences potentielles de cette mesure plus loin.

N.B. : Même si un montant a été requalifié en revenus professionnels suite au calcul de la moyenne, il sera pris en considération comme montant perçu en DA pour le calcul des moyennes des (quatre) années suivantes.

Autres dispositions

  • Les taux d’imposition restent les mêmes, ainsi que ceux des frais forfaitaires.
  • Le ratio entre DA et rémunération professionnelle se fera graduellement :
    • 50/50 pour les revenus de l’année 2023 ;
    • 60/40 pour 2024 ;
    • 70/30 en 2025.
  • La loi concerne les revenus perçus à partir de 2023, on fera encore la déclaration d’impôt en Juin 2023 pour les revenus de 2022 avec les anciennes règles. Les nouvelles règles seront d’application pour la déclaration de juin 2024. Pour les cas à cheval sur les deux années, comme par exemple, une avance perçue en 2023 pour un contrat signé en 2022, c’est en toute logique nous semble-t-il l’année de la perception de la somme qui devra être prise en compte et non l’année de signature du contrat.

En Résumé

En tant qu’auteurices, nous avons la garantie de pouvoir continuer de déclarer du droit d’auteur sous un régime fiscal favorable. Mais nous verrons probablement une majeure partie de nos revenus ventilés en revenu professionnel. De nombreux·ses auteurices de bande dessinée, d’illustrations et de livres jeunesse vivent principalement d’avances sur droit qui devront être requalifiés. La majorité des auteurices vont donc devoir faire face à des hausses d’impôt et de cotisations sociales, et cela de façon parfois très importantes.

Tout cela ne nous semble pas toujours justifié, voir dangereux pour le maintien de conditons de vie supportable des auteurices. C’est un grand bouleversement dans nos habitudes et probablement aussi dans celles de nos éditeurs. On a du mal à voir, à première vue, ce que les auteurices ont gagné avec cette réforme qui prétend améliorer nos conditions fiscales et juridiques ?

Pourtant, dans un prochain article, nous tenterons d’apporter quelques nuances afin de mieux mesurer la dureté effective de cette réforme, selon les statuts et les situation de chacun·es.

Notes

[136% des auteurices ont déclaré vivre sous le seuil de pauvreté en France en 2014 (Etat généraux de la bande dessinée)

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Réforme du droit d’auteur : clarification